Le conseil des prud’hommes est une juridiction de première instance compétente pour tous les litiges liés au contrat de travail.
Compétence du Conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est une juridiction paritaire dont la mission première est de régler par conciliation les différends et litiges nés lors de la relation de travail entre salariés et employeurs. Il est important de préciser que cette juridiction ne vise que les litiges d’ordre individuel.
Il est donc compétent concernant par exemple :
- le licenciement (procédure de licenciement d’un salarié, licenciement abusif, licenciement pour faute grave, indemnité de licenciement, etc)
- les salaires (indemnité de congés payés, bulletin de paie)
- les démissions, rupture conventionnelle ( indemnités de rupture etc )
- le harcèlement (harcèlement sexuel, harcèlement moral)
- les conditions de travail (certificat de travail , modification du contrat de travail, arrêt maladie etc)
À défaut de conciliation entre les deux parties, le conseil des prud’hommes dispose du pouvoir de juger les litiges (article L1411-1 et 1411-3 du Code du travail).
Remarque : le conseil de prud’hommes est une juridiction dite paritaire en raison de l’obligation découlant de l’article L1421-1 du Code du travail. Cet article pose comme principe l’égalité du nombre de salariés et d’employeurs au sein des formations de conciliation ou de jugement de la juridiction.
Composition du Conseil de prud’hommes
Depuis la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la procédure de nomination des juges prud’homaux a changé.Avant cette date, les juges étaient élus par les salariés et employeurs.
Depuis Janvier 2018, la loi Macron énonce que les conseillers seront choisi par le ministère du Travail et le ministère de la Justice, parmi les salariés et employeurs proposés par les organisation patronales et syndicales.
Autrement dit, ce tribunal est constitué de juges issus du monde professionnel.
Autre changement avec cette loi, leur mandat. Il passe de 5 ans à 4 ans, et aux termes de l’article L1441-1 du Code du travail, des règles relatives à la parité homme-femme doivent désormais être respectées.
La structure du conseil de prud’hommes
Les différentes sections du conseil des prud’hommes : le conseil des prud’hommes est divisé en cinq sections, et chacune est spécialisée dans un secteur d’activité différent :
- le secteur du commerce : pour les litiges des ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux
- le secteur de l’industrie : pour les litiges entre ouvriers et employés de l’industrie
- le secteur de l’agriculture : pour les litiges des ouvriers et employés des professions agricoles et de la pêche maritime
- le secteur des activités diverses : pour les litiges entre ouvriers et employés dont les employeurs n’exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ainsi qu’aux employés de maison, aux concierges et aux gardiens d’immeubles à usage d’habitation,
- la section encadrement pour les cadres et salariés assimilés mentionnés à l’article L. 1441-6 du Code du travail.
Le président et vice président : chacune des ces cinq sections possède un président et un vice-président. Plus précisément, les articles L1423-4 et L1423-6 énoncent que ces postes sont occupés alternativement pendant 1 an par « un conseiller employeur » et « un conseiller salarié ».
Puis, le conseil des prud’hommes disposent d’un président et d’un vice président nommés par les conseillers ayant la même qualité (article L1423-5 du Code du travail).
En d’autres termes :
- « les conseillers salariés » nomment le président ou vice président ayant la qualité de salarié,
- « les conseillers employeurs » nomment le président ou vice président ayant la qualité d’employeur.
La procédure devant le conseil de prud’hommes
Compétence du conseil de prud’hommes
En cas de litige tout d’abord, le conseil compétent par principe est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail. Il arrive que certains types d’emploi soit réalisé en dehors de tout établissement, comme par exemple les VRP. La demande doit alors être portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. Néanmoins, le salarié a la possibilité de saisir outre le conseil des prud’hommes où est effectué le travail, le siège social de l’entreprise.
De plus, les clauses attribuant compétence à un autre conseil prud’homales sont réputées être nulles de plein droit.
La saisine du conseil de prud’hommes
La procédure devant cette juridiction est prévu aux articles L. 1453-1 à 1457-1 et R. 1451-1 à 1457-2 du Code du travail.
La demande peut être formée par requête remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. cette requête doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civil et les mentions précisant l’objet de celle-ci et les mentions permettant l’identification des parties. La demande peut également se faire par présentation volontaire des parties devant le conseil de prud’hommes.
Suite à la demande, la procédure se déroule en deux étapes successives distinctes.
Dans un premier temps, la tentative de conciliation doit être menée devant le bureau de conciliation, si la tentative de conciliation échoue, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement.
Le bureau de conciliation et d’orientation : il a en charge la conciliation des parties.
Ce bureau, dans le cadre de sa mission, dispose de nombreux pouvoirs:
- il peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité ( exception au principe du débat contradictoire ),
- il peut ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux,
- il peut ordonner le versement des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, (toutefois, l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable et le versement est possible dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire).
Le bureau de jugement : en cas d’échec de conciliation par le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est portée devant le bureau de jugement.
Cependant, il existe certains litiges dont la loi permet qu’ils soient directement portés devant le bureau de jugement :
- les litiges portant sur les demandes de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (article L1245-2 du code du travail),
- les litiges portant sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail (L. 1451-1),
- les litiges portant sur la demande de requalification en contrat de travail d’une convention de stage (article L. 1454-5 du code du travail)