Le Tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun. De ce fait, il est compétent pour connaître l’intégralité du contentieux privé. Le législateur pose tout de même des limites à sa compétence lorsqu’il confie expressément à une juridiction d’exception un litige, en raison de sa nature ou du montant.
Compétence de droit commun du Tribunal de grande instance
Le Tribunal de grande instance est compétent pour tous les litiges concernant des demandes supérieures à 10 000 euros en matière civile et immobilières.
Compétence exclusive
Le TGI est seul compétent, quel que soit le montant du litige dans certains domaines définit par la loi. Qui plus est, une distinction est à opérer au sein de ses compétences. En effet, certains litiges doivent être tranchés au sein de la formation collégiale du TGI, à juge unique ou par le Président du TGI.
Collégialité du TGI
Aux termes de l’article R. 211-4, le législateur est venu énumérer une liste de compétences spéciales non-exhaustive :
- litiges relatifs à l’état des personnes, c’est-à-dire l’état-civil, la filiation, la nationalité
- les litiges concernant la matière immobilière
- les litiges concernant les droits de propriété intellectuelle
- les actions civiles pour diffamation ou injures publiques, verbales ou écrites,
- les actions en réparation des préjudices corporels
Le Président du TGI
Aux termes de l’article L. 213-1 et L. 213-2 du COJ, le président du TGI dispose de pouvoirs qui lui sont propres.
Tout d’abord, le président du TGI est le juge du provisoire :
- Il est doté d’une compétence de droit commun en matière d’ordonnance de référé et d’ordonnance sur requête (article 808 et S du CPC). De la sorte, les décisions prisent par le président, ne touchent pas le fond du droit, et n’ont donc qu’un caractère provisoire.
Ensuite, le président du TGI a le pouvoir de trancher le fond du droit et de statuer définitivement dans certaines matières :
- Il peut juger par exemple les contestations relatives à la fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé (art. R. 213-2, 1er, COJ)
- Il peut juger également les contestations relatives à la fixation du prix des baux à construction (art. R. 213-2, 2e, COJ)
- Il peut également statuer « en la forme des référés » (art 808 à 811) ou « comme en matière de référé » (art 493 à 498 du CPC)
Enfin, le président du TGI revêt le rôle de juge de l’exécution (JEX) comme l’énonce l’article 1213-5 du CPC:
- il connaît des difficultés liées à l’exécution forcée des décisions de justice, des titres exécutoires.
- il connaît également des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Compétence du TGI à Juge unique
Le TGI peut statuer à juge unique sur décision préalable du président, « en toute matière » (art. R. 212- 9, al. 1er, COJ) sauf en matières disciplinaire ou d’état des personnes.
Le TGI peut également statuer à juge unique de plein droit en raison de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, par exemple concernant :
- les accidents de la circulation terrestre,
- les demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires d’actes publics étrangers,
- les ventes de biens de mineurs et celles qui leur sont assimilées (art. R. 212-8, COJ).
Enfin, le TGI peut statuer à juge unique ad hoc pour les différents relatifs :
- aux affaires familiales,
- aux enfants,
- à l’expropriation
La procédure devant le Tribunal de grande instance
L’introduction de l’instance
La demande
La demande se forme par assignation, par simple requête ou par remise au greffe d’une requête conjointe (article 750 CPC). Cependant, l’assignation reste le mode d’introduction le plus utilisé par les parties. Cette demande doit contenir les mentions obligatoires requises par l’article 56 du CPC, et de l’article 752 du CPC relatives à la constitution de l’avocat du demandeur et du délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. En effet, la représentation par avocat devant le TGI est en principe obligatoire.
La constitution de l’avocat : l’article 755 du Code de procédure civil énonce que le défendeur est tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours, à compter de l’assignation. Suite à sa constitution, l’avocat de la défense doit informer celui du demandeur par une signification ou notification directe d’avocat à avocat en respectant les mentions de l’article 814 du CPC.
Enfin, le tribunal connaît de la constitution d’avocat grâce à la remise d’une copie de l’acte de constitution au secrétariat-greffe (article 756 du CPC ).
Remarque : l’assignation informe également le défendeur qu’un jugement réputé contradictoire pourra être pris contre lui, s’il ne constitue pas avocat dans le délai de 15 jours(article 56-3 du CPC)
La saisine du Tribunal de grande instance : le TGI est saisi de l’affaire le jour de son enrôlement, c’est à dire par la remise de la copie de l’assignation au greffe. Cette copie peut être remise « à la diligence de l’une ou l’autre des parties » (757CPC), en principe, elle est faite par la partie demanderesse.
Remarque : la copie de l’assignation doit être remise au greffe dans un délai de quatre mois suivant l’assignation sous peine de caducité (article 757 al. 2). L’assignation est donc privé d’effet, et l’effet interruptif de prescription disparaît. En d’autres termes, la caducité éteint l’instance. Cette caducité doit être constatée d’office par ordonnance motivée du président du tribunal ou du juge saisi de l’affaire (article 757 al. 3) ou par requête du défendeur.
Remarque : l‘enrôlement de l’affaire ou la mise au rôle du tribunal, signifie que l’affaire a été distribuée à une chambre du tribunal, avec le jour et l’heure où elle sera appelée, que l’affaire est inscrite au répertoire général avec indication de la date de la saisine, le numéro de l’affaire, le nom des parties, et la nature de l’affaire ( article 726 du CPC).
L’instruction de l’affaire
Pour que l’affaire soit instruite (mise en état) devant le TGI, les parties doivent nécessairement échanger des conclusions.
L’instruction écrite : les conclusions des parties doivent être écrites, en raison du caractère écrit de la procédure devant le TGI, et signées par l’avocat, telle que l’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2000 (article 815 du CPC). Grâce aux conclusions, les parties portent à la connaissance de l’adversaire et du juge, les prétentions qu’ils invoquent.
Depuis le décret n°2017-892 du 6 mai 2017, les conclusions doivent respecter un certain formalisme. En effet, l’article 753 du CPC énonce que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En d’autres termes, les parties doivent structurer leurs conclusions en distinguant l’exposé des faits (écriture qualificative), les arguments en fait et en droit, et mettre en place un dispositif récapitulant les prétentions. Le législateur impose aux parties par la mise en place d’un dispositif récapitulant leurs prétentions, de reprendre dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures, sous peine qu’ils soit réputés les avoir abandonnées. De fait, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Remarque : ce sont les dernières conclusions des parties qui permettent de chiffrer le litige.
L’instruction électronique : l’instruction de l’affaire peut également se faire de manière électronique, c’est-à-dire que les conclusions sont notifiées grâce à l’interconnexion des RPVA (réseau privé virtuel avocat) et RPVJ (réseau privé virtuel justice pour les magistrats).
Les différents circuits
L’audience d’appel des causes : l’instruction d’une affaire commence nécessairement par l’audience du président, afin de voir si l’affaire doit être renvoyée ou non devant le juge de la mise en état.
Remarque : la procédure à jour fixe est la seule procédure où l’instruction ne commence pas par l’audience du président.
Durant cette étape, le fond de l’affaire n’est pas abordé. Le juge se contente de regarder l’état d’avancement de celle-ci (article 759 CPC) et trois solutions vont se présenter :
- soit le président considère que l’affaire doit passer par un circuit très court : le président va prendre la décision de renvoyer directement l’affaire à l’audience dite de plaidoirie. Dès la première audience, le juge considère que l’affaire est totalement en état d’être jugée. Ce circuit a pour conséquence de clore les débats et l’instruction (article 760 du CPC),
- soit le président considère que l’affaire doit passer par un circuit court : le président évalue qu’il manque des éléments à l’affaire et qu’elle n’est pas encore en état d’être jugée. De la sorte, il met en place un nouveau délai pour échanger les pièces manquantes, et fixe une date pour vérifier l’avancée de la procédure. À son terme, il prononce la clôture des débats et renvoie a une audience de plaidoirie (article 761 du CPC),
- soit le président considère que l’affaire doit passer par un circuit long : le président juge que l’affaire est complexe, et qu’elle n’est pas du tout en état d’être jugée. De ce fait, il va désigner un juge de la mise en état (article 779-780CPC).
L’instruction de l’affaire devant le juge de la mise en état : le juge de la mise en état, ou JME, est un juge du TGI en charge de nombreuses missions. Il intervient par sa saisine au moment de l’instruction jusqu’à l’ordonnance de clôture (la clôture de l’instruction est ordonnée par le JME).
Remarque : le juge de la mise en état est une fonction attribuée à un ou plusieurs magistrats du TGI, désignés au sein de la formation collégiale de leur chambre.
Aux termes de l’article 771 du CPC, on s’aperçoit que les pouvoirs du JME peuvent être regroupés en trois grands objectifs :
- une fonction de conciliateur : tout comme les autres magistrats, le JME a le pouvoir de tenter de concilier les parties,
- une fonction de régulateur des causes au sein du TGI : au regard de l’article 763 et suivants du CPC, le JME doit veiller au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il a également le pouvoir de fixer un calendrier de mise en état,
- une fonction exclusive concernant les exceptions de procédures et les incidents susceptibles de mettre fin à l’instance : le JME est seul compétent pour juger les exceptions de procédures et les incidents d’instance. De ce fait, les conclusions sur ces points, doivent lui être spécialement adressées, sous peine d’irrecevabilités (article 772-1 du code de procédure civile). Toutefois, les fins de non-recevoir ne peuvent pas être soulevées devant le JME, elles doivent être soulevées in limine limitis avec les défenses au fond. En effet, aux termes de l’article 769 du CPC, le juge de la mise en état doit se déclarer incompétent face à une fin de non-recevoir. La Cour de cassation, a rappelé ce principe dans un avis rendu le 13 novembre 2006.
Ainsi, le juge de la mise en état par l’intermédiaire des ordonnances qu’ils prononcent, élabore un rapport sur ce qu’il a fait et c’est à la formation collégiale de trancher l’affaire sur le fond. En réalité, le juge de la mise en état ne peut pas donner son avis sur le fond de l’affaire.
Enfin, aux termes de l’article 775 du CPC, les ordonnances du juge de la mise en état, n’ont pas autorité de la chose jugée. Cependant, depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005, les ordonnances statuant sur une exception de procédure ou un incident susceptible de mettre fin à l’instance revêtent l’autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles d’opposition sans la décision sur le fond du tribunal ou de la cour. En d’autres termes, lesdites ordonnances ne peuvent séparément à une décision, se voir opposable.
Remarque : il existe d’autres tempéraments au principe posé à l’article 776 du code de procédure civile selon lequel, les ordonnances du JME ne sont pas susceptibles d’appel:
- l’alinéa 3 dudit article énonce que les ordonnances du JME sont susceptibles d’opposition « dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statue »
- l’alinéa 4 quant-à lui énonce que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, si:
* elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction,
* elles statuent sur une exception de procédure ;
* elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
* dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La clôture de procédure d’instruction
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civil, l’ordonnance de clôture de la procédure d’instruction peut être rendu par le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou par le juge de la mise en état.
Afin de savoir quel magistrat est compétent entre, le président de la chambre et le juge de la mise en état, pour rendre l’ordonnance de clôture, plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
- lorsque l’affaire a emprunté un circuit court : dans cette hypothèse, l’article 782 du CPC énonce que si le JME n’a pas exercé de contrôle sur l’affaire, c’est au président de la chambre à laquelle elle a été distribuée de prononcer l’ordonnance de clôture.
- lorsque l’affaire est jugée complexe et emprunte un circuit long : l’article 779 énonce que « la clôture de l’instruction revient au juge de la mise en état ».
Dans les deux cas, la clôture de l’instruction est prononcée par ordonnance non motivée et est susceptible d’aucun recours. Ces magistrats, communiquent ensuite le dossier au président pour la fixation de l’audience des plaidoiries.
Enfin, la révocation de l’ordonnance de clôture est possible soit d’office, soit à Ella demande d’une partie, en cas de faute grave (article 784 alinéa 3 du CPC).
Le report de la date de clôture est également possible par la requête des parties. Il permet d’accorder un délai supplémentaire afin d’apporter de nouveaux moyens de fait et compléter l’instruction de l’affaire.