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Un article de Maître François Taquet, professeur de Droit social, rédacteur d’amendements sur les projets de loi en matière sociale à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Parlement européen.
C’est ce que rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass civ.2°. 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17655). En l’espèce, lors d’un contrôle de cotisations, un inspecteur de l’URSSAF avait interrogé directement le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) sur la suite donnée aux demandes présentées par une association en vue de bénéficier des exonérations prévues par le code général des collectivités territoriales en faveur des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif. Pour la 2° chambre civile, il apparaissait clairement que les renseignements pris en compte pour opérer le redressement litigieux n’avaient pas été obtenus auprès de la société contrôlée. Dans ces conditions, ce chef de redressement devait être annulé.
Ce n’est guère la première fois que la jurisprudence opte pour une telle position. Et, elle le fait ici de manière claire et en trois temps :
▪ D’abord, la Cour de cassation confirme que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont « d’application stricte » (V. dans le même sens : Cass civ.2°. 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24359, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19929)
▪ Ensuite, et sauf mandat dûment établi, le seul interlocuteur de l’inspecteur est le cotisant (V. ainsi: Paris. Pôle 6. Ch. 12. 4 février 2016. RG n° 13/02512 : contrats de cession de droits d’auteur et numéros d’affiliation à l’AGESSA demandés au cabinet d’expertise comptable chargé de la comptabilité de la société – Douai. Ch. soc. 31 janvier 2013. RG n° 10/02416 : informations sollicitées auprès d’un tiers, sans même que les documents correspondants aient été demandés à l’employeur, peu importe que les investigations soient demeurées inopérantes)
▪ Enfin, il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, que la méconnaissance par l’URSSAF des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16846). En d’autres termes, lorsque l’irrégularité n’affecte les opérations de contrôle et de redressement que sur des points déterminés, la nullité n’est applicable qu’aux chefs de redressement concernés (V. Cass civ. 2°. 24 septembre 2020. pourvoi n°19-15110). En l’espèce, seul le chef de redressement affecté par l’erreur de procédure (versement transport) devait être annulé et non l’ensemble du redressement opéré.
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