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La Cour d’appel d’Aix en Provence réitère que l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas, au titre d’une formalité substantielle, la signature de l’avis par les inspecteurs chargés du contrôle (Aix en Provence. Chambre 4-8b. 23 novembre 2023. RG n° 21/16193). Ce faisant, les juges ne font ici que confirmer la jurisprudence en la matière (V. Rouen. Ch. soc.et des affaires de Sécurité sociale. 18 décembre 2019. RG n° 17/00272).
La situation est différente en matière de contrôle fiscal. En effet, la charte du contribuable vérifié exige une signature et le principe en droit fiscal est qu’un acte qui ne mentionne pas son origine est inexistant (toutefois, l’avis de vérificateur peut être signé par un autre agent que le vérificateur : CAA Lyon, 27 juin 2002, no 97LY02969).
Ce problème de signature de l’avis de contrôle URSSAF n’est pas à confondre avec la signature de la lettre d’observations. En effet, l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit qu’« à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux ». Dans ces conditions, lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations d’un même contrôle, cette lettre d’observations doit comporter la signature de chacun d’entre eux (même si la signature peut être scannée : Paris. Pôle 6. Ch. 13. 22 mars 2019. RG n° 18/00692). À défaut, la lettre d’observations est irrégulière (Cass. 2° civ. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13-23990 – Reims. Ch. soc. 1er juillet 2015. RG n° 13/02069 – Aix-en-Provence. Ch. 18. 1er avril 2016. RG n°14/18986 – Paris. Pôle 6. Ch. 12. 3 novembre 2016. RG n° 15/12887 – Paris. Pôle 06 ch. 12. 20 avril 2017. RG n° 15/11268 15/11270 – relevons que ces dernières jurisprudences valent également en matière de travail dissimulé : Versailles. Ch. 5. 14 janvier 2016. RG n° 13/03299 – 13/03403)
Qu’en est-il maintenant, s’agissant de la réponse de l’URSSAF aux observations du cotisant ? Ces dernières doivent elles avoir été signées par l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle ? On serait tenté de dire que par parallélisme, le document doit être signé par tous les inspecteurs dans le cadre de la réponse de l’URSSAF aux arguments du cotisant. Toutefois, dans ce cas de figure, le pluriel est devenu un singulier (article R. 243-59 III, al. 7 : « lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre »). Dans ces conditions, il a été jugé que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations ne doit pas nécessairement être signée de l’ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations (V. Cass civ. 2°. 18 février 2021. pourvoi n° 20-12328, Versailles 5e Chambre 3 mai 2018 RG n° 17/02222, Lyon, protection sociale, 7 septembre 2021, RG n° 19/00094 – toutefois, il est nécessaire que figure au moins la signature d’un des agents ayant procédé au contrôle : Bordeaux, Chambre sociale section B, 19 mai 2022, RG n° 19/03199)
François Taquet Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS) Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA