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Dès lors que dans le cadre d’une « Réunion d’ouverture », une rencontre préalable au contrôle avait été organisée pour présenter les deux inspecteurs du recouvrement en charge de la vérification et expliquer la méthodologie du contrôle mais qu’au cours de cette réunion, les salariés de l’entreprise avaient été interrogés sur les pratiques en matière de frais professionnels, les agents de l’URSSAF avaient engagé les opérations de contrôle avant même leur première visite. Il en résulte que, incorrectement informée de la nature de ce rendez-vous, la société n’a pu organiser sa défense utilement, cela en violation du respect du contradictoire. L’irrégularité de la procédure entraîne l’annulation de l’ensemble des mises en demeure et des redressements notifiés (Bordeaux, Chambre sociale – section B, 14 mars 2024, RG n° 21/05930)
Les dates ont ici leur importance. Dans le cadre d’un contrôle URSSAF, un cotisant avait reçu deux courriers : un avis de contrôle adressé le 15 décembre 2014 pour un contrôle de cotisations débutant le 3 février 2015. Et un deuxième adressé le même jour par courrier distinct, mentionnant comme objet « Réunion d’ouverture », par lequel le responsable du département inspection du recouvrement annonçait une rencontre fixée 28 janvier 2015, dont il est précisé qu’elle était « préalable à l’intervention » et qu’elle avait pour objet la présentation des deux inspecteurs en charge de la vérification. Il était en outre précisé que « la méthodologie du contrôle vous sera exposée ainsi que le déroulement des opérations et les modalités d’intervention ».
Or, les attestations du directeur des ressources humaines, et du responsable ressources humaines indiquaient clairement que la discussion était allée bien au-delà d’une séance de présentation, le DRH indiquant même : « dès cette réunion, nous étions entrés dans le vif du sujet ». Quant au RRH, il écrivait : « nous avons été néanmoins surpris de répondre à de telles questions [sur les frais professionnels] lors de la réunion d’ouverture. Habituellement ces sujets sont abordés à partir du premier jour du contrôle ». L’URSSAF ne remettait pas en cause ces attestations et ne soutenait pas avoir engagé une action pénale pour faux et/ou usage de faux….
Pour la Cour d’appel, en interrogeant les cadres de la société en charge des ressources humaines sur plusieurs éléments relatifs à la définition des frais professionnels et avantages bénéficiant aux salariés de l’entreprise, les inspecteurs avaient engagé les opérations de contrôle dès le 28 janvier 2015, alors que l’avis de contrôle faisait débuter les opérations de vérification le 3 février suivant… Dans ces conditions, incorrectement informée de la nature de ce rendez-vous du 28 janvier 2015, la société n’a pu organiser sa défense utilement, cela en violation du respect du contradictoire.
L’irrégularité de la procédure entraînait donc l’annulation de l’ensemble des mises en demeure et des redressements notifiés.
Or, il en ressort que M. [Ab] et M. [X] ont été interrogés sur les pratiques de l’entreprise en matière de frais professionnels et pour le remboursement des kilomètres effectués pour son compte par les salariés avec leurs véhicules personnels. En interrogeant les cadres de la société [14] en charge des ressources humaines sur plusieurs éléments relatifs à la définition des frais professionnels et avantages bénéficiant aux salariés de l’entreprise, les agents de l’Urssaf Aquitaine ont engagé les opérations de contrôle, qui n’avaient pourtant été annoncées qu’à compter du 3 février suivant, dès le 28 janvier 2015. Il en résulte que, incorrectement informée de la nature de ce rendez-vous du 28 janvier 2015, la société n’a pu organiser sa défense utilement, cela en violation du respect du contradictoire. L’irrégularité de la procédure entraîne l’annulation de l’ensemble des mises en demeure et des redressements notifiés (Bordeaux, Chambre sociale – section B, 14 mars 2024, RG n° 21/05930)
François Taquet Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS)
Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA