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En l’espèce, la lettre d’observations ne mentionne pas la date de fin de contrôle. Ainsi, ladite lettre, destinée à informer contradictoirement la personne contrôlée des conditions, résultats et conséquences du contrôle selon les modalités prévues à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas l’une des mentions expressément requise par ce texte. La mention à la lettre d’observations de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. Cette irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit donc être annulée, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l’avenir procédant du même contrôle irrégulier. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes visées à la lettre d’observations puis objet des mises en demeure (Rennes. 9ème Ch Sécurité Sociale. 1° mars 2023. RG n° 21/00671)
La lettre d’observations envoyée par un organisme de recouvrement suite à contrôle, doit comporter un certain nombre de mentions nécessaire à sa compréhension et rappelant les garanties des cotisants durant la phase contradictoire.
Les obligations des organismes sont définies à l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et peuvent être ainsi résumées :
▪ Obligation de date et de signature du document
▪ Mention de l’objet du contrôle, du ou des documents consultés, de la période vérifiée le cas échéant, de la date de la fin du contrôle, des observations faites au cours de celui-ci (CSS art R 243-59 III al 1)
▪ Motivation par chef de redressement (avec les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements) (CSS art R 243-59 III al 5)
▪ Mention d’un délai de trente jours (éventuellement renouvelable) pour que le cotisant puisse répondre à ces observations
▪ Indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre à ce document (CSS art R 243-59 III al 8)
Ces précisions constituent des formalités « substantielles » destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense. En leur absence, la procédure de contrôle doit être annulée ainsi que la mise en demeure subséquente (V. pour une absence de la mention du délai de réponse pour le cotisant : Cass soc. 3 mars 1994. pourvoi n° 91-19150 ou une absence de l’indication de pouvoir se faire assister d’un conseil : Cass. 2e civ. 3 avril 2014. pourvoi n° 13-11516 ou une absence de signature du document par tous les inspecteurs ayant participé au contrôle : Cass civ.2°. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13-23990 ou encore, une liste des documents consultés incomplète : Cass civ.2°. 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10136 et 20-10139). La Cour d’appel de Rennes applique ici le même raisonnement s’agissant de l’oubli de la mention de la date de fin de contrôle (V. dans le même sens : Paris. Pôle 6 chambre 12. 2 septembre 2022. RG n° 16/12023)
Et les conséquences de cet oubli sont redoutables puisque l’irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit donc être annulée.
Sans nul doute, l’intérêt de cette décision est de rappeler, au milieu d’un droit qui offre si peu de garanties en faveur des cotisants, le caractère fondamental des dispositions de l’article R 243-59 III du Code de la sécurité sociale. Nul ne s’en plaindra !
François Taquet Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS) Avocat, spécialiste en Droit du travail et protection sociale Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA