Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel français est une juridiction instaurée par la Constitution de la cinquième République. Cette juridiction dispose de compétences variées, notamment le contrôle de constitutionnalité des lois et des traités internationaux.

En France, il n’existe qu’un seul conseil constitutionnel, il siège au Palais-Royal à Paris.

Composition du Conseil Constitutionnel

Les membres désignés

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, « les sages », nommés pour neuf ans.

  •  trois nommés par le président de la République,
  • trois nommés par le président du Sénat,
  • trois nommés par le président de l’Assemblée nationale.

Le Conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans. De plus, le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République.

Depuis la création du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel a toujours été choisi parmi  les trois membres nommés par le président de la République.

Les membres de droit

Il est ajouté à ces neuf membres de droit, les anciens présidents de la République. Ils sont membres de droit à vie au conseil constitutionnel. Actuellement, seul l’ancien président de la République, Valérie Giscard d’Estaing siège au conseil.

Remarque : les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont renoncé à leur droit de siéger au Conseil constitutionnel.

Statuts des membres du Conseil constitutionnel

Plusieurs obligations s’imposent à eux durant leur mandat :

  • Ils ne peuvent pas exercer d’autres activités, qu’elles soient publiques ou privées,
  • Ils ne peuvent pas avoir de responsabilité politiques pendant leur mandat,
  • Ils doivent prêter serment devant le président de la République lors de leur entrée en fonction (au début du mois de mars).
  • Leur mandat n’est pas renouvelable.

Enfin, ils ne sont soumis à aucune condition d’âge et aucune condition de compétence en matière juridique n’est exigée pour être nommé au conseil.

Les compétences du Conseil constitutionnel

Les compétences juridictionnelles du Conseil constitutionnel

En matière électorale et référendaire

Le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de la République :

  • il vérifie leur éligibilité,
  • il vérifie les parrainages (les 500 signatures),
  • il proclame les résultats,
  • il peut invalider les élections,
  • il examine également les recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
  • il peut invalider les comptes de campagne (compte de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012),
  • il peut décider de reporter l’élection en cas de décès ou d’empêchement d’un candidat.

Il veille également à l’élection parlementaire :

  •  il doit vérifier la régularité des résultats sur requête des électeurs ou des candidats,
  •  il valide les résultats,
  • il peut également annuler les élections parlementaires, voire réformer le résultat et proclamer élu un autre candidat,
  • il est compétent concernant la situation des candidats dont le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP  (il peut confirmer ce rejet et prononcer l’inéligibilité à tout mandat).

Précision : La CNCCFP, désigne la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle a pour rôle principal d’examiner les comptes de campagne des candidats à la présidentielle et de faire un recours devant le Conseil constitutionnel concernant ces comptes.

Enfin, le conseil Constitutionnel doit être consulté en matière référendaire. Lorsqu’un texte est soumis à référendum ainsi que sur les décrets relatifs à l’organisation du scrutin, le Conseil constitutionnel doit être interrogé.

En matière de constitutionnalité des normes

Le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler l’ensemble du bloc de constitutionnalité. Pour plus de précision sur le bloc de constitutionnalité, une rubrique est dédiée à cette notion sur le site de Juri’predis.

Ainsi, le Conseil est saisi de vérifier la constitutionnalité :

  • des lois organiques avant leur promulgation,
  • des règlements des assemblées parlementaires avant leur entrée en vigueur,
  • il peut également être saisi d’un engagement international avant sa ratification ou son approbation,
  • il juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement,
  • il doit vérifier si les conditions de présentation des projets de loir répondent aux conditions fixées par une loi organique,
  • il juge de la répartition des compétences entre l’état et certaines collectivités d’outre-mer.

Concernant les lois ordinaires, il peut en être saisi avant sa promulgation. Cependant, en principe, ce contrôle est facultatif et s’opère après une saisine du président de la République, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre ou de soixante députés ou soixante sénateurs.

Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des normes

À la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, contrôle si une disposition législative en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Aux termes de cet article, un requérant a la possibilité de formuler une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’il estime qu’une norme est inconstitutionnelle. Si la norme est contraire à la Constitution, plusieurs décisions peuvent être prises par le conseil :

  • la censure de la loi dans son intégrité
  • la censure partielle de la loi

Remarque : en cas de censure de la loi, celle-ci est reconnue comme n’étant jamais entrée en vigueur.

Les compétences consultatives du Conseil constitutionnel

Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil constitutionnel dispose également de compétences consultatives.

Lorsque le chef de l’État veut mettre en oeuvre l’article 16 de la constitution, lui conférant les pleins pouvoirs en cas d’état d’urgence (circonstances exceptionnelles), le conseil émet un avis. Il en est de même, pour les mesures prises dans ce cadre.

De plus, au bout de 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnelles, le conseil constitutionnel doit vérifier si les conditions de requises par la constitution à ces pouvoirs sont toujours réunies soit au bout de 30 jours à la demande  :

  • d’un président d’assemblée
  • de 60 députés
  • de 60 sénateurs

Soit au bout de 60 jours, de plein droit et à tout moment au-delà de cette durée.

Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Avant la loi constitutionnelle n°74-904 du 29 octobre 1974,  le conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que part :

  • le président de la République,
  • le président du Sénat,
  • le président de l’Assemblée Nationale
  • le premier Ministre.

Avec l’entrée en vigueur de cette loi, le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs.  Le rôle de cette loi constitutionnelle était de permettre à une minorité politique au parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d’une loi.

Enfin, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le droit de saisine du conseil constitutionnel s’est étendue aux justiciables et il peut s’exercer à postériori, c’est-à-dire après qu’une loi soit promulguée ou qu’un traité soit ratifié. Dans ces cas, le contrôle de constitutionnalité se fait, à l’occasion d’une action en justice, si le requérant estime que la loi porte atteinte à ses droits et libertés, plus précisément, aux principes fondamentaux garantis par la Constitution Française.

Précision : le conseil n’est pas saisi directement par le citoyen, mais par le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise.

Remarque : pour reconnaître les décisions du Conseil constitutionnel, il est possible de les identifier grâce à des lettres placées après le numéro d’enregistrement de la saisine.

Par exemple :

  • Pour les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité avant l’entrée en vigueur de la loi ou de la ratification d’un traité : (DC),
  • pour les décisions liées au contentieux électoral des élections parlementaires : (AN = Assemblée nationale) ou (SEN = Sénat),
  • pour les décisions liées à l’élection du président de la République : (PDR).

Procédure

Le Conseil constitutionnel est une juridiction particulière qui ne siège et ne juge qu’en séance plénière. Elle n’est pas une Cour suprême. Ces audiences et séances suivent la cadence des requêtes dont il est saisi.

Ses décisions et avis sont rendus par sept conseillers au moins (règle de quorum). En cas de partage, la voix du président du conseil constitutionnel est prépondérante.

Les délais durant lesquels le conseil doit statuer sont différent selon la demande :

  • s’il est saisi de la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation, le conseil doit statuer dans le délai d’un mois ou de huit jours en cas d’urgence,
  • s’il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil a trois mois pour rendre sa décision.

L’instruction de l’affaire

L’instruction de la demande de contrôle de constitutionnalité est remise à un membre du conseil Constitutionnel. C’est le président du Conseil qui désigne ce membre et le désigne comme rapporteur.

Relativement à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, elle doit être contradictoire et écrite. Dès lors, les parties doivent être entendues lors d’une audience publique.

Les effets juridiques des décisions

Les décisions du conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Comme énoncé précédemment, les décisions de conformité relatives aux lois organiques ou ordinaires peuvent aboutir à une censure totale ou partielle de la loi.

Remarque : à l’inverse des décisions rendues par les cours de premier et second degré, ainsi que celle des Hautes juridictions, l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif, mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.

Le recours

Par principe, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Toutefois, il existe une exception à ce principe. En matière électorale et pour les QPC, il est possible de formuler un recours en rectification d’erreur matérielle.

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