Droit du travail d’urgence : la COVID-19 dicte la loi

Publié le 25 mars 2020

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Alors que 700 000 salariés sont actuellement arrêtés en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus, le Gouvernement décide de mettre en place des mesures exceptionnelles destinées à soutenir les entreprises en difficulté, les salariés et travailleurs les plus précaires. L’objectif affirmé avec clarté est désormais « de permettre la poursuite du travail et d’endiguer les licenciements massifs et les faillites qui ruineraient des milliers d’entreprises et des millions de Français » selon le Premier Ministre.

Après l’adoption récente de la loi votant l’état d’urgence sanitaire (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19), ce sont 25 ordonnances qui viennent d’être adoptées en Conseil des Ministres ce mercredi 25 mars 2020, un record historique depuis 1958. Si le Gouvernement qualifie les modifications d’ « aménagement temporaire », ce qu’elles sont, elles opèrent toutefois une transformation radicale du droit du travail tel que nous le connaissons.

Employeurs : un affranchissement des règles de droit commun

Dans le but d’éviter un nombre d’absences trop important à l’issue de la période de confinement, il a été prévu que les entreprises pourront imposer aux salariés de prendre jusqu’à dix jours de RTT durant la période de confinement.

Quant aux congés payés, l’article L3141-16 du Code du travail prévoit en temps normal que l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévu.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles du contexte, l’employeur aura la possibilité d’imposer aux salariés de prendre des congés payés durant la période de confinement dans la limite de six jours ouvrables, sous réserve d’accord d’entreprise ou de branche. Il devra en informer le salarié dans un délai d’un jour franc.

Salariés : des droits revisités

En l’état actuel du droit, l’article L3121-27 du Code du travail fixe la durée légale de travail, pour un salarié à temps complet, à 35 heures par semaine. La durée quotidienne maximale du travail, règle d’ordre public, est pour sa part de 10 heures (C. travail, art. L3121-18), la durée hebdomadaire de 48 heures (C. travail, art. 3121-20), et 44 heures par semaine en moyenne maximum sur une période de 12 semaines ininterrompues. Un régime dérogatoire est dès lors instauré. Les salariés pourront ainsi être amenés à travailler :

60 heures par semaine contre les 48 heures initiales (une durée déjà prévue dans la lettre du Code du travail prévoit puisqu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 3121-21 envisage que le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine) ;

46 heures en moyenne contre 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette décision d’allonger la durée du travail ne devrait être limitée qu’à certains secteurs, et donc aux seules entreprises dont l’activité s’avère être nécessaire à la continuité de la vie économique et sociale, ainsi qu’à la sécurité de la Nation.

De la même façon, il peut être dérogé à l’article L3132-1 du Code du travail qui dispose qu’ « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine », de sorte qu’un travailleur pourra travailler sept jours sur sept. Afin d’éviter l’arrêt de certaines entreprises, les salariés pourront également être amenés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat, contrairement aux dispositions de l’article de L3132-3 du même Code.  

Quant à la durée minimale de repos devant être observée entre deux journées de travail, celle-ci est normalement de 11 heures selon les termes de l’article L3131-1 du Code du travail. Cette même disposition prévoit qu’il peut être dérogé à la règle en cas, entre autres, d’état d’urgence. C’est dans ce cadre qu’il est prévu parmi les ordonnances de ramener la période de repos entre deux journées de travail à 9 heures.

Un décret sera publié dans les plus brefs délais afin de fixer la liste des secteurs concernés par ce régime dérogatoire du droit du travail. Il pourrait s’agir de l’agriculture, des transports, de l’énergie ou encore des télécommunications par exemple (ndlr : les opérateurs télécoms pourront en outre bénéficier d’une simplification d’autorisation quant à leurs interventions sur voirie et toitures).

Chômage partiel 

La mesure de chômage partiel sera élargie à tous les salariés, aucun n’en sera exclu.  De cette façon, pourront y prétendre les salariés dont l’entreprise dispose de salariés en France, payant ses cotisations en France mais n’ayant pas d’établissement en France, condition jusqu’ici nécessaire à la prétention de ce droit.

De la même façon, pourront s’en prévaloir les employés à domicile, assistantes maternelles, salariés au forfait jour ou encore les voyageurs, représentant et placier (VRP).

Le chômage partiel permettra de garantir au travailleur une rémunération à hauteur de 70% de sa rémunération brute, et 84% de sa rémunération nette. Les salariés rémunérés au SMIC seront indemnisés à 100%. Pour ce qui est des salariés qui ne sont pas à temps complet, c’est-à-dire par exemple les salariés à temps partiels et apprentis, ces derniers seront indemnisés en intégralité.

Le chômage partiel devant être distingué du chômage classique et de son régime, le salarié n’a aucune formalité à accomplir.

Fonds de solidarité : un soutien pour les TPE et PME

Un fonds de solidarité doit être créé, doté d’un milliard d’euros, pour les très petites entreprises, micro entreprises et indépendants, qui se pourront se voir verser une prime de 1.500 euros au début du mois d’avril rapportant trois critères cumulatifs :

– Elles doivent compter moins de dix salariés ;

– Leur chiffre d’affaires annuel doit être inférieur à un million d’euros ;

– Elle doivent avoir fait l’objet d’une mesure de fermeture ou, et c’est alternatif, avoir subi une baisse très significative de leur chiffre l’affaire.

Certaines d’entre elles pourront prétendre à une aide supplémentaire d’un montant de 2.000 euros si elles rapportent deux conditions supplémentaires :

– Qu’un risque de faillite soit avéré ;

– Qu’elle ait au moins un salarié.

Un report des charges sociales et fiscales permettra pour sa part de soutenir ces mêmes entreprises.

Enfin, les entreprises pouvant prétendre aux aides du fonds de solidarité verront les paiements de leurs factures reportés de six mois, ce sans qu’aucune pénalité de retard ne soit appliquée. En outre, certains services ne pourront leur être interrompus, à l’instar de la fourniture de gaz, d’eau ou d’électricité. Seront également exempts de pénalité les loyers impayés sur la période des deux moins visés par la loi d’urgence sanitaire.

De façon générale, les ordonnances permettent certaines entreprises de repousser les délais de publication de leurs comptes annuels et de différer l’organisation de leurs assemblées générales et conseils d’administration pouvant se faire par visioconférence.

Chômage : secourir les plus précaires

Plusieurs mesures ont été prises afin d’éviter que les personnes en situation particulièrement précaire ne voient leur situation encore se dégrader.

Les personnes ayant épuisé leurs indemnités journalières au mois de mars, et ne pouvant donc plus prétendre à l’allocation retour emploi (ARE), verront leurs droits au chômage prolongés.

Personnes détenues

La pandémie de Coronavirus Covid-19 bouleverse profondément le monde carcéral à l’heure actuelle à bien des niveaux. Absence de masques, de gel, observation délicate des mesures de confinement et autres, certains demandent leur libération. Les différents acteurs de la scène judiciaire expriment eux aussi les affres liées au contexte, relatifs notamment aux maintiens du service public judiciaire et à la bonne administration de la justice. Dans ce contexte, la Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présente pour sa part plusieurs mesures destinées à autoriser la libération de 5.000 à 6.000 personnes actuellement privées de libertés.

Des risques de dérapage ?

Urgence oblige, le risque d’abus et de dérapages multiples ne peut être exclu lors du recours à de telles mesures. Les dispositifs de contrôle devront être renforcés à l’issue du confinement, à commencer par les mesures de sollicitation de chômage partiel durant lesquels certains employeurs pourront être tentés de maintenir leurs activités par l’intermédiaire du télétravail, ou encore des règles dérogatoires aux congés payés et aux RTT. Les organisations syndicales et confédérations, à l’image de la CGT, ont déjà fait savoir qu’elles redoutaient que ces dérogations ne perdurent au-delà de la période de confinement puisque l’état d’urgence sanitaire n’aura pas encore été levé.

Il nous est permis d’espérer, modestement et prudemment, que seul le Covid-19 aura temporairement raison du Droit.

Article rédigé par Warren Azoulay, Enseignant Chercheur, FDSP, Aix-Marseille Université.