Contrôle URSSAF : Du respect de la procédure contradictoire dans le cadre du contrôle URSSAF !

Publié le 7 juin 2024

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Pour la Cour d’appel de Paris, lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant. Une mise en demeure adressée à la société avant l’expiration du délai de trente jours impartis à celle-ci pour répondre à la lettre d’observations ou avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant, est donc entachée de nullité, de sorte qu’elle ne peut fonder l’action en recouvrement des cotisations litigieuses par l’URSSAF (Paris, Pôle 6 Chambre 13, 15 mars 2024, RG n° 20/06509)

Il n’est pas inutile de s’interroger sur les conséquences du non-respect du délai de réponse de 30 jours (éventuellement renouvelables) par l’URSSAF. Rappelons en effet que la personne contrôlée dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la lettre d’observations (CSS R 243-59 III al 8) ; cette durée peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion de situations de travail illégal (C trav art L. 8211-1) (CSS art L243-7-1 A al 2 et R 243-59 III al 8)

Dans un arrêt du 2 juillet 1984 (pourvoi n° 82-16493), la Chambre sociale de la Cour de cassation a, logiquement, décidé que la mise en demeure adressée à un employeur moins de trente jours (éventuellement renouvelables) après les observations de l’organisme était nulle (V. dans le même sens : Cass soc. 2 juin 1994. pourvoi n° 91-21360 , 16 juin 1994. pourvoi n°92-13547 . V. dans le même sens : Caen. Ch. soc. 10 avril 2015. RG n° 12/03512. Aix-en-Provence. 14° Ch. 14 mai 2013. RG n° 11/13873. Amiens. Ch. soc. 05. Cabinet B. 12 février 2014. RG n° 13/02605). De même, la mise en demeure ne peut intervenir avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur (CSS art R 243-59 III al 10 : « lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre »). Faute de respecter cette obligation, la mise en demeure serait nulle (Amiens. Ch. soc. 5, Cabinet B. 12 février 2014. RG n° 13/02605. Basse-Terre. Ch. soc.  13 octobre 2014. RG n° 13/01122. Aix-en-Provence. Ch. 14. 26 octobre 2016. RG n° 15/12218. Aix-en-Provence. 14° Ch. 31 août 2017. RG n° 16/18325. La mise en demeure délivrée, alors même qu’aucune réponse n’avait été apportée aux observations de M. A., au mépris des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, est nulle et de nul effet : Agen. Ch. soc. 13 février 2018. RG n° 16/00779)

La Cour d’appel de Paris ne fait ici que réitérer ces positions. Faute d’avoir respecté la procédure contradictoire, la procédure de contrôle était entachée de nullité.


François Taquet Professeur de Droit social (IESEG, SKEMA BS)
Avocat spécialiste en Droit du travail et protection sociale Directeur scientifique du réseau d’avocats GESICA