Dans l’organisation judiciaire française, le Tribunal correctionnel est l’une des chambres du Tribunal de grande instance. Ce tribunal statue en première instance en matière pénale. Plus précisément, il tranche les litiges concernant les infractions qualifiées de délits.
Compétence du Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel juge en premier ressort les affaires concernant les infractions pénales. Aux termes de l’article 131-3 et suivants, les délits sont caractérisés par des infractions punies d’une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum ou/et d’une amende maximale de 3750 euros.
L’infraction pénale que constitue le délit peut donc s’étendre à plusieurs matières, notamment :
- les atteintes aux personnes ( agressions sexuelles, atteinte à la vie privée, etc)
- les atteintes à l’autorité de l’état (corruption, outrage, etc)
Exception de sa compétence :
- les délits commis par les mineurs (ils sont jugés devant les Tribunaux correctionnels pour mineur)
- les délits commis par le Président de la république ou les ministres du gouvernement pendant l’exercice de leurs fonction (ces délits sont jugés devant la Haute cour, ou la Cour de justice de la république).
Composition du Tribunal correctionnel
Composition collégiale : le Tribunal correctionnel a l’a possibilité de statuer en formation collégiale.
Cette formation comprend :
- trois juges professionnels (le président et deux juges),
- le ministère public (représenté par le Procureur de la République ou l’un de ses substituts ),
- le greffier.
Composition en juge unique : les délits les moins graves peuvent être statuer à juge unique. A noter que ces délits, sont punis d’une peine inférieur à 5 ans de prison. Par exemple :
- les vols simples ou aggravés,
- les délits du code de la route,
- l’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale.
La saisine du Tribunal correctionnel
Compétence
la compétence du Tribunal correctionnel est établi par le lieu de l’infraction, le lieu de l’arrestation ou le domicile de la victime de l’infraction.
Procédure
le Procureur de la République est informé de l’infraction par la victime ou un officier de police judiciaire, c’est-à-dire la gendarmerie ou la police. Suite à la prise de connaissance de l’infraction, il peut :
- soit classer l’affaire, dans cette hypothèse, la victime de l’infraction peut décider de poursuivre l’auteur de l’infraction. Ainsi, elle doit saisir le tribunal correctionnel par citation directe ou « déposer plainte avec constitution de partie civile » auprès du juge d’instruction.
- soit il engage des poursuites, dans cette hypothèse deux options s’offrent au Procureur de la République. Si les faits sont clairs et simples, il peut demander la comparution immédiate de l’auteur de l’infraction. Il doit dans ce cas, informer l’auteur du délit des faits qui lui sont reprochés et de sa comparution immédiate. L’auteur du délit est ainsi convoqué au tribunal immédiatement ou dans un délai maximal de 2 mois. Lorsque les faits sont plus complexes, la comparution est différées et l’auteur de l’infraction est convoqué par huissier à une audience au cours de laquelle le juge entend les parties.
Remarque : lorsque le jugement est rendu immédiatement, on parle de jugement « sur le siège ». À l’inverse, lorsque le jugement est rendu à une date ultérieure, précisée par le président, on parle de jugement « mis en délibéré ».
Les débats : en principe, les débats devant le Tribunal correctionnel sont publics. Cependant lorsque l’affaire constitue un danger pour l’ordre public ou pour la dignité de la personne, la partie civile ou le Procureur de la République peut demander un débat à huis clos.
La représentation : au sein du tribunal correctionnel, chaque parties peut se faire assister ou représenter par un avocat.
La décision
Le jugement : durant l’instruction de l’affaire, le tribunal correctionnel peut rendre plusieurs types de jugement
- si le tribunal correctionnel s’estime incompétent pour les faits d’infractions qui lui sont présentés, il doit renvoyer l’affaire à une autre juridiction (tribunal de police ou tribunal correctionnel des mineurs),
- si le tribunal correctionnel s’estime compétent et que les faits constituent un délit, il doit sanctionner ou non l’auteur de l’infraction en déterminant les modalités de reptation du préjudice pour la victime.
Les moyens de recours
L’opposition
Lorsqu’un jugement a été rendu par défaut, le prévu a le droit de faire opposition au jugement. Tel est le cas, lorsque le prévenu n’a pas assisté à l’audience ni même été représenté, car il n’a pas été informé de sa tenue.
L’action d’opposition doit être effectuée dans un délai de 10 jours. Le point de départ de ce délai cours à compter du moment de la prise de connaissance du jugement. L’affaire sera alors de nouveau jugée.
L’appel
Le prévenu a la possibilité de faire appel pour contester un jugement. Il devra alors faire une déclaration d’appel à déposer au secrétariat-greffe du tribunal ayant rendu la décision contestée. Cette déclaration doit être fait dans un délai de 10 jours après le prononcé du jugement.