La jurisprudence constitue-t-elle une source de droit ? revient également à se demander quelles sont les sources formelles du droit. Ainsi, de la hiérarchie des normes aux principes généraux du droit, découvrez les sources formelles du droit.
Le principe de la hiérarchie des normes
Le droit objectif comprend l’ensemble des règles de droit permettant la cohésion sociale.
Ces sources sont multiples, toutefois la primauté est donnée aux sources formelles du droit, hiérarchisées selon la pyramide des normes élaborée par Hans Kelsen (juriste à l’origine de la théorie pure du droit).
La hiérarchie des normes présente une grande importance dans le droit Français, elle est la garante du principe qu’une norme inférieure doit toujours être conforme à une norme supérieure.
Décryptage de la pyramide des normes et des sources formelles du droit
La pyramide des normes peut-être divisée en deux, en haut de celle-ci nous trouvons les sources supérieures puis enfin les sources législatives et infra législatives.
Les sources supérieures
Le bloc de constitutionnalité
Le bloc de constitutionnalité est constitué de normes à valeur constitutionnelles protégées par le Conseil constitutionnel. Il a pour rôle de veiller à la conformité des normes inférieures par rapport aux normes supérieures.
Au sommet du bloc de constitutionnalité, se trouve la Constitution du 4 octobre 1958 qui est le texte fondateur de l’État, et est considérée comme la norme suprême. Elle énonce les principes politiques, économiques et juridiques, et son préambule reprend :
- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789,
- Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- La Charte de l’environnement du 24 juin 2004.
Toutefois, la valeur constitutionnelle des préambules des Constitutions de 1958 et 1946 ainsi qu’à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’a été reconnu qu’en 1960 par le Conseil d’Etat (jurisprudence du Conseil d’État du 12 février 1960, Eky).
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la charte de l’environnement et les principes fondamentaux ont également été ajoutés à la constitution dans le but d’acquérir une valeur suprême (liberté d’association, liberté de presse…).
Le but de la Constitution est de garantir à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux, par exemple son droit de vote, ou encore le droit d’agir en justice. (La Constitution ne proclame pas le droit d’agir en justice explicitement mais le Conseil d’État, a proclamé le droit au recours juridictionnel comme « principe à valeur constitutionnelle », voir la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France.)
Qui plus est, la Constitution veille à la séparation des pouvoirs en définissant les différents organes de l’État, leurs compétences et leurs méthodes de désignation.
En effet, la France étant une République démocratique, il est de principe de séparer le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter la concentration des pouvoirs aux mains d’une seule personne.
Le bloc de conventionnalité
Le bloc de conventionnalité désigne l’ensemble des normes provenant du droit communautaire et du droit international, ses règles de droit doivent respecter les normes issues du bloc de constitutionnalité.
Concernant le droit communautaire, il s’agit des dispositions provenant du droit de l’Union européenne, plus précisément de ses traités fondateurs, notamment :
- le Traité de Rome du 25 mars 1957,
- le Traité de Maastricht du 7 février 1992
De plus, au sein du droit communautaire, il faut opérer une distinction entre le droit communautaire primaire et dérivé.
Les Traités fondateurs font parti de la première catégorie, à l’inverse les textes élaborés par les organes communautaires sont issus du droit communautaires dérivés.
Ces organes élaborent différents textes :
- les règlements, qui ont un effet direct sur le droit interne (voir la jurisprudence de la CJCE de 1963, Van Gend en Loos)
- les directives, qui s’adressent à l’Etat et non aux citoyens. En effet, elles fixent des objectifs à atteindre pour les États qui doivent ensuite transposer cette directive dans leur droit interne après la ratification.
Puis, s’agissant des normes issues du droit International, elles se composent des dispositions provenant des traités et accords régulièrement ratifiés par le président de la République, par exemple :
- la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950,
- le Traité de l’Antarctique de 1959.
Enfin, le droit communautaire et les traités internationaux sont supérieurs aux lois internes, comme le dispose l’article 55 de la Constitution de 1958, mais sous condition de réciprocité. (jurisprudence COSTA Vs ENEL de la CJCE de 1964)
Le principe de réciprocité signifie que les États signataires du traité doivent réciproquement respecter celui-ci.
Par exemple, la France passe un accord avec l’Espagne, afin qu’il puisse y avoir primauté du traité sur la loi interne, les deux pays doivent le ratifier.
De la sorte, lorsqu’une loi intervient, elle doit respecter les traités, les accords internationaux et conventions, si ceux-ci sont régulièrement conclus.
Les sources législatives et infra-législatives
Le bloc de légalité
Le bloc de légalité correspond à l’ensemble des textes juridiques émanant du pouvoir législatif. Ces textes doivent eux aussi respecter une hiérarchie au sein de ce bloc.
Figure au sommet du bloc de légalité, trois types de loi.
Tout d’abord, les lois organiques : elles sont relatives à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, plus précisément leur rôle est de venir compléter les dispositions de la Constitution. Elles émanent d’autorités détenant le pouvoir législatif. Selon l’article 39 de la Constitution de 1958, cette compétence revient au Premier ministre (projet de loi) et au Parlement (Assemblée Nationale et le Sénat). Pour être appliquée, la loi doit-être promulguée par le président de la République au Journal Officiel de la République française.
Ensuite, les lois ordinaires : elles portent sur des règles de droit. On peut définir la loi comme un ensemble de dispositions générales et permanentes. En d’autres termes, elle ne doit pas s’appliquer à un cas particulier et produit ses effets dès son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation. Comme la loi organique, elle émane du Parlement.Puis, les lois référendaires qui elles, ne sont pas adoptées par le Parlement, mais après approbation d’un projet de loi soumis par voie de référendum.
Se trouve après les différentes lois, les ordonnances. Cette norme juridique, est une mesure prise par le gouvernement dans un domaine de droit relevant d’origine à la loi. Elles doivent faire l’objet d’un projet de loi de ratification et être déposées devant le Parlement. Il aura pour mission de fixer et délimiter des champs d’application de l’ordonnance et sa durée.
Enfin, les règlements autonomes viennent compléter les normes juridiques constituant le bloc de légalité. Ces normes offrent la possibilité au gouvernement d’édicter des actes exécutoires générale et impersonnelle. Ces règlements viennent pallier les domaines non couverts par la loi.
Les Principes généraux du droit
Les Principes généraux du droit ou PGD, sont des règles de droit non-écrites énoncées par le juge, par exemple : le principe de la liberté et du respect des droits du citoyen.
Ces principes répondent à trois critères :
- ils s’appliquent même en l’absence de texte,
- ils sont dégagés par la jurisprudence,
- ils sont découverts par le juge à partir de l’état du droit et de la société à un instant donné.
Le bloc réglementaire
Ce bloc renvoie à l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives.
Ces décisions sont de deux ordres :
- Le décret, qui est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par le président de la République ou le premier ministre (nomination d’une personne par exemple)
- L’arrêté qui est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d’un ministre ou d’une autorité administrative.
Les actes administratifs
Les actes administratifs viennent compléter la pyramide des normes. Ils doivent être définis comme un acte juridique pris par l’administration dans un but d’intérêt général.
Il existe deux sortes d’actes administratifs:
- la circulaire : elle ne s’applique qu’aux agents du service public et émane d’un ministère. Le but de la circulaire est de donner une interprétation d’un texte de loi ou d’un règlement afin d’harmoniser son application sur le territoire.
- la directive : elle permet « au détenteur d’un pouvoir discrétionnaire de décrire à l’avance la façon dont il l’exercera ».