Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction française. En France, il n’existe qu’une seule Cour de cassation, elle est située dans l’enceinte du Palais de Justice de Paris, au niveau 5 quai de l’Horloge. En effet, l’article L411-1 du code de l’organisation judiciaire énonce qu’« Il y a pour toute la République française une Cour de cassation ».

Le rôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation juge en dernier recours les affaires civiles, commerciales, sociales et criminelles. Lors de sa saisine, elle a une double mission.

La Cour de cassation est garante de la bonne interprétation de la loi

Elle assure également l’unité d’interprétation des règles du droit, en s’assurant que le droit est appliqué de la même façon sur l’ensemble du territoire français. La Cour de cassation peut aussi adapter le droit à l’évolution de la société lorsque la loi est silencieuse sur ces évolutions. Ainsi, grâce à ses prérogatives, elle veille au respect de l’égalité de chaque citoyen devant la justice.

Le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation

Elle assure la conformité des décisions des tribunaux et des Cours aux règles de droit. En effet, le juge est tenu de motiver ses décisions de justice afin de garantir aux justiciables une égalité de jugement, et sa neutralité. De ce fait, le juge doit expliquer le raisonnement juridique l’ayant permis de trancher le litige.

L’organisation de la Cour de cassation

La Cour de cassation est composée de différentes chambres :

  • trois chambres civiles : la première a une compétence large, elle connaît des litiges concernant le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des obligations, etc. La deuxième, quant-à-elle, est compétente en matière de procédure civile et de voie d’exécution, de droit des assurances, de responsabilité délictuelle, et d’atteinte à la vie privée. Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation connaît des litiges en matière de droit de la construction, en droit de l’urbanisme et en droit des baux. 
  • une chambre criminelle : elle est compétente pour connaître les pourvois formés contre les juridictions répressives,
  • une chambre sociale : elle est compétente en matière de droit du travail et de sécurité sociale,
  • une chambre commerciale : elle est compétente en matière de droit des affaires.

Chaque chambre comprend :

  • un président, c’est le plus haut magistrat,
  • des conseillers, ce sont des magistrats du siège

Avant la loi du 23 juillet 1947, il existait une chambre des requêtes. Elle avait pour mission de filtrer les pourvois avant qu’ils ne soient examinés par la chambre compétente. Avec les lois du 3 janvier 1979 et du 6 août 1981 chaque chambre comprend une formation restreinte qui constitue sa propre chambre des requêtes (trois juges), elle va rejeter les pourvois irrecevables ou qui sont manifestement infondés.

Enfin, la Cour de cassation peut se réunir selon deux formations particulières :

  • En chambre mixte : cette formation particulière est composée de représentants d’au moins trois chambres. La Cour de cassation se réunit ainsi, lorsqu’une affaire est susceptible d’être renvoyée devant plusieurs chambres de sa cour et que la saisine de l’une ou l’autre de ces chambres risquerait de faire apparaître des solutions divergentes.
  • En assemblée plénière : cette formation est composée des présidents de chacune des chambres, des doyens (ce sont les conseillers les plus anciens des chambres) et de deux conseillers de chaque chambre. L’assemblée plénière se réunit dans trois types de cas :

–     si l’affaire pose une question de principe et qu’il existe une divergence entre les solutions énoncées par les juges du fond ou entre les juges du fond et la Cour de cassation.

–     s’il s’agit du second pourvoi en cassation

–     s’il existe un intérêt à fixer le plus rapidement possible la jurisprudence sur une question de principe (article L 431-6 du COJ)

Le pourvoi en cassation

Les causes du pourvoi en cassation : aux termes de l’article 604 du code de procédure civile, « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit. »

De la sorte un justiciable peut se pourvoir en cassation :

  • lorsque ses droits ont été violés par les juges du fond lors d’une mauvaise interprétation d’un point de droit par exemple,
  • lorsque les motivations du juge du fond ont été insuffisantes ou inexistantes. Pour rappel, l’article 455 du code de procédure civile impose la motivation des jugements,
  • lorsque les juges du fond ont commis un excès de pouvoir,
  • lorsque l’incompétence du tribunal saisi constitue un cas d’ouverture à cassation,
  • lorsqu’il y a contrariété de jugements, c’est-à-dire lorsque deux décisions inconciliables sont rendues (article 617 du code de procédure civil),
  • lorsqu’il y a une inobservation des formes prescrites à peine de nullité.

Les conditions d’ouverture du pourvoi en cassation : en vertu de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut être exercé que contre les décisions contentieuses ou gracieuses rendues en dernier ressort. Dès lors, le pourvoi est irrecevable si la décision est susceptible d’appel ou si le délai est expiré, la décision étant passée en force de chose jugée.

Remarque : par principe, est susceptible d’appel les jugements rendus en dernier ressort, toutefois, certains cas offre la possibilité de se pourvoir en cassation. C’est le cas notamment du pourvoi dans l’intérêt de la loi, ou encore du pourvoi concernant la contrarié de jugement.

Concernant les parties au pourvoi, l’article 609 du CPC dispose que « toute partie qui a intérêt peut se pourvoir même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire procédure ». De ce fait, chacune des parties doit avoir été partie à l’instance dont le jugement est attaqué ou y avoir été représenté, justifier d’un intérêt et être capable.

Enfin, l’article 611 du CPC énonce qu’en matière contentieuse le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

Remarque : aux termes de l’article 327 alinéa 2 du CPC, l’intervention d’un tiers devant la Cour de cassation n’est possible que si : elle est volontaire, à titre accessoire, justifiée par des circonstances exceptionnelles.

Les effets du pourvoi en cassation 

L’arrêt de rejet

La Cour de cassation peut rendre un arrêt de rejet. Dans ce cas, elle rejette le pourvoi, et la décision contestée par la partie ayant formé le pourvoi va s’appliquer.

L’arrêt de cassation

La Cour de cassation peut rendre également un arrêt de cassation. Dans ce cas elle estime que le pourvoi est bien fondé. Qui plus est, n’étant pas juge du fait mais du droit, elle ne peut pas juger l’affaire. De la sorte, elle va renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré. L’affaire peut donc prendre plusieurs chemins :

  • soit l’affaire a été porté devant le TGI (en 1er ressort) puis devant la Cour d’appel, puis le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation. Dans ce cas, la Cour de cassation renvoi l’affaire devant la Cour d’appel.
  • soit l’affaire a été porté devant le TGI (en 1 er et dernier ressort), puis le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation. Dans ce cas la Cour de cassation renvoi l’affaire devant le TGI.

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