L’article 501 du CPC dispose que « le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ». Toutefois, il existe des conditions préalables à son exécution. Découvrez les conditions dans notre rubrique consacrée à l’analyse de la jurisprudence.
Les conditions
Pour qu’une décision de justice devienne exécutoire, celle-ci doit remplir plusieurs conditions préalables.
Tout d’abord, la décision doit revêtir la formule exécutoire comme le dispose l’article 502 du CPC « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. ».
Ensuite, l’article 503 alinéa 1er du CPC énonce que la décision doit être notifié. Cependant, il arrive que le jugement soit exécuté sur minute, de la sorte, il n’a pas besoin d’être signifié (article 503 al. 2 du CPC). Par exemple, les ordonnances sur requête du Président du TGI (article 495 alinéa 2 du CPC).
Remarque : La notification du jugement a pour objet de porter le jugement à la connaissance de l’autre partie ou d’un tiers.
Le moment de l’exécution
Aux termes de l’article 501 du CPC le jugement passe en force de chose jugée «(..)à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ».
Remarque : Un jugement passé en force jugée, n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qui, étant susceptible d’un tel recours, acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si celui-ci n’a pas été exercé dans le délai. (article 500 du CPC)
Qui plus est, une délimitation existe quant à l’exécution d’un jugement. Ceux-ci peuvent être exécutés pendant un délai de 10 ans, comme le dispose l’article L.111-3 du CPC.
Le point de départ court à compter de la date à laquelle la décision ne peut plus faire l’objet d’aucun recours qu’il soit ordinaire ou extraordinaire
Enfin, l’exécution forcée doit respecter certaine période lors de son application. De ce fait, elle peut intervenir entre six heures et vingt et une heures chaque jour de la semaine sauf les jours fériés ou chômés. Toutefois, il existe un tempérament à cette interdiction, en cas de nécessité ou d’autorisation spéciale du Juge, l’exécution forcée peut intervenir à n’importe quel moment. (art. 508 du CPC).